B-1.1, r. 8 - Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

Texte complet
74.7. La Régie peut demander tout document ou preuve requis pour l’analyse de la demande et pour déterminer le respect des conditions de l’article 74.1.
Après analyse de la réclamation, la Régie rend une décision sur le montant que le fonds de garantie doit verser à l’administrateur.
La Régie peut, pour ce faire, exiger toutes les informations nécessaires et faire toutes les vérifications requises pour rendre une décision éclairée. Elle donne à l’administrateur l’occasion d’être entendu.
Le paiement est versé au compte de réserves de l’administrateur. Il peut être fait en entier ou de façon progressive et faire l’objet de conditions supplémentaires, dont une reddition de compte de l’administrateur de garantie ou de l’administrateur provisoire sur l’utilisation des sommes reçues en indemnisation et sur les efforts consentis pour la récupération auprès des entrepreneurs ou des fournisseurs responsables du sinistre majeur exceptionnel ou imprévisible. La Régie peut de même exiger le remboursement des montants versés à l’administrateur.
D. 1087-2013, a. 3.